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Affaire c-506/06, sabine mayr, 26 février 2008
– 04 avr 2008
Arrêt rendu sur conclusions conformes de l’avocat général.
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Affaire c-507/06, klöpper, 21 février 2008
– 04 avr 2008
La législation autrichienne prévoit que lorsqu’un seul parent perçoit l’allocation de garde d’enfant, celle-ci n’est due que pendant une durée de 30 mois. Lorsque les deux parents bénéficient de cette allocation, elle est accordée pour une durée de 36 mois, alternativement si les parents en font la demande.
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Affaire c-498/06, nunez, 21 février 2008
– 04 avr 2008
Une réglementation nationale qui exige, pour qu’un fonds de garantie des salaires puisse verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité à une travailleuse licenciée irrégulièrement, que le paiement de cette indemnité ait fait l’objet d’un accord de conciliation judiciaire, alors que dans l’espèce l’accord de conciliation a été un accord extrajudiciaire, est-elle contraire à la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 ?
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Affaire t-289/03, bupa, 12 février 2008
– 04 avr 2008
Rappel :
Article 86 paragraphe 2.
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté . »
Article 16 : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions . »
Jusqu’en 1991 le régime public d’assurance maladie n’offrait pas de couverture à l’ensemble de la population et le Voluntary health insurance board (VHI) était le seul opérateur privé sur le marché de l’assurance maladie privée (A.M.P.).
A partir de 1994 le marché a été libéralisé et le rôle des assureurs privés est d’offrir une couverture « alternative à celle du régime public d’assurance maladie ». BUPA Ireland est opérationnelle sur le marché depuis le 1er janvier 1997, elle est la principale concurrente de VIH.
La législation adoptée en 1994 a donné au ministre de la santé compétence pour établir un système d’égalisation des risques (RES). Le système consiste pour l’assureur AMP à verser à l’autorité compétente, la Health insurance authority (HIA) une redevance lorsque le profil de risque des ses assurés est moindre que le profil moyen du marché. Si le profil de risque est supérieur au profil moyen, alors le HIA verse le paiement correspondant au surcoût aux assureurs de l’AMP concernés. À noter que « si le RES a vocation, en théorie, à s’appliquer à tout assureur AMP actif sur le marché irlandais, les parties s’accordent à reconnaître que, dans les circonstances actuelles, son application conduirait essentiellement à un transfert de fonds de BUPA Ireland au profit du VIH ». Le RES a été notifié à la commission en vertu de l’article 88 paragraphe 3 CE (examen du régime d’aide) qui n’a pas soulevé d’objections.
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Affaire c-300/06, ursula vob, 6 décembre 2007
– 18 fév 2008
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Affaire c-506/06, sabine mayr, 27 novembre 2007
– 18 fév 2008
Une travailleuse qui suit un traitement pour bénéficier d'une fécondation in vitro, licenciée alors que le transfert d'embryon n'a pas encore été effectué, peut-elle être considérée comme une travailleuse enceinte et donc protégée à ce titre ?
Madame Mayr a travaillé comme serveuse pour la société Bäckerei und Kunditorei Gehrard Flöckner OHG (ci-après société Bäckerei). Pour devenir mère, elle a dû avoir recours à une assistance médicale à la procréation. Après un traitement hormonal, « elle a subi une ponction de follicule le 8 mars 2005, et son médecin traitant lui a prescrit un congé de maladie du 8 au 13 mars, date prévue pour le transfert de deux embryons dans son utérus ». Le 10 mars, l'entreprise lui signifie par téléphone son licenciement à compter du 26 mars. Le même jour, les ovocytes prélevés avaient déjà fusionné avec les spermatozoïdes de son partenaire. Il existait donc des embryons in vitro. Madame Mayr conteste son licenciement devant les juridictions nationales au motif de la nullité de la décision. Elle prétend en effet qu'elle était protégée par l'interdictin de licenciement établie par le législateur national.
La juridiction nationale compétente demande à la Cour si dans un cas de ce type, une travailleuse peut être considérée comme une travailleuse enceinte au sens de l'article 2 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail .
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Affaire c-319/05, commission contre rfa, 15 novembre 2007
– 18 fév 2008
La République fédérale d’Allemagne a classé comme médicament des préparations à base d'ail sous forme de gélules. La Commission conteste ce classement car les dites préparations ne correspondent pas à la définition du médicament.
Pour la Cour une telle préparation ne constitue pas, tant par son conditionnement extérieur que par sa présentation sous forme de gélules, un médicament par présentation. Pour le juge ces deux éléments ne sauraient « suffire à inspirer à un consommateur moyennement avisé une confiance du type de celle qu'inspirent normalement les médicaments ».
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Affaire c-483/05, international transport worker's federation, finish seamen's union, 11 déc. 07
– 18 fév 2008
L'action collective menée par un syndicat peut elle restreindre la liberté d'établissement d'une entreprise d'un État membre dans un autre État membre ?
Une entreprise de transport maritime finlandaise, la société Viking, envisage de changer le pavillon d'un de ses navires, le Rosella, en l'enregistrant sous pavillon estonien afin de diminuer les coûts d'exploitation. Elle souhaite conclure une nouvelle convention collective avec les syndicats estoniens.
L'ITF, fédération internationale de syndicats d'ouvriers employés dans le secteur des transports dont la Finnish Seamen's Union est membre, a pour objectif de lutter contre les navires sous pavillon de complaisance , c'est à dire ceux dont la propriété et le contrôle se situent dans un État autre que celui dans lequel il est immatriculé. ITF a adressé une circulaire à ses syndicats affiliés (en l'espèce les syndicats estoniens) leur enjoignant de s'abstenir d'entamer des négociations avec Viking, empêchant de ce fait le changement de pavillon.
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Affaire c-341/05, laval un partneri ltd, 18 décembre 2007
– 18 fév 2008
Une action collective dans un État-membre peut-elle empêcher le bon déroulement d'un chantier par une entreprise d'un autre État-membre pour la contraindre à négocier au cas par cas la détermination des taux de salaire et l'obliger à adhérer à une convention collective? L'affaire avait fait grand bruit dans un certain nombre d'État-membres en 2005 et d'aucuns avaient voulu y voir les effets pervers du dumping social exercé par les nouveaux entrants.
La société Laval, société de droit letton, a détaché en Suède entre mai et septembre 2004 des ouvriers pour l'exécution de chantiers entrepris par sa filiale suédoise qu'elle détenait à 100% jusqu'à la fin de l'année 2003. En juin 2004, Laval a négocié avec Byggettan (section syndicale du syndicat des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics suédois, Byggnads) en vue de l'adhésion à la convention collective du bâtiment. La négociation a échoué sur les salaires et sur les obligations pécuniaires à la charge de l'entreprise en cas de signature et au bénéfice du syndicat et d'un fonds d'assurances. Une action collective, sous forme de blocus du chantier a été décidée par le syndicat. La société Laval a porté l'affaire devant les juridictions suédoises compétentes. La juridiction nationale de renvoi a posé à la Cour deux questions préjudicielles.
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Affaire c-374/05, gintec, 3 novembre 2007
– 21 déc 2007
- arrêt
- publicité pour les médicaments, libre circulation des marchandises, directive 2001/83/CE
- demande de décision préjudicielle.
La société Gintec commercialise du Ginseng. Elle en a assuré la publicité de son produit en l'accompagnant d'une analyse d'enquête consommateur. De plus elle a annoncé sur son site un tirage au sort permettant de remporter mensuellement une boîte d'un de ses produits.
Saisie par la juridiction nationale compétente d'une demande de décision préjudicielle, le juge communautaire précise que la directive 2001/83/CE relative à la publicité pour les médicaments a procédé à une harmonisation complète dans ce domaine, ce qui signifie qu'un État membre ne peut prévoir dans sa législation nationale « une interdiction absolue et inconditionnelle d'utiliser, dans la publicité pour les médicaments faite auprès du public, des déclarations émanant de tiers, alors que leur utilisation ne peut être limitée, conformément à cette même directive, qu’en raison de leur contenu spécifique ou de la qualité de leur auteur ». Le médicament est en effet une marchandise mais une marchandise particulière.