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- Affaire t-289/03, bupa, 12 février 2008
Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire t-289/03, bupa, 12 février 2008
Publié le 04 avril 2008
Rappel :
Article 86 paragraphe 2.
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté . »
Article 16 : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions . »
Jusqu’en 1991 le régime public d’assurance maladie n’offrait pas de couverture à l’ensemble de la population et le Voluntary health insurance board (VHI) était le seul opérateur privé sur le marché de l’assurance maladie privée (A.M.P.).
A partir de 1994 le marché a été libéralisé et le rôle des assureurs privés est d’offrir une couverture « alternative à celle du régime public d’assurance maladie ». BUPA Ireland est opérationnelle sur le marché depuis le 1er janvier 1997, elle est la principale concurrente de VIH.
La législation adoptée en 1994 a donné au ministre de la santé compétence pour établir un système d’égalisation des risques (RES). Le système consiste pour l’assureur AMP à verser à l’autorité compétente, la Health insurance authority (HIA) une redevance lorsque le profil de risque des ses assurés est moindre que le profil moyen du marché. Si le profil de risque est supérieur au profil moyen, alors le HIA verse le paiement correspondant au surcoût aux assureurs de l’AMP concernés. À noter que « si le RES a vocation, en théorie, à s’appliquer à tout assureur AMP actif sur le marché irlandais, les parties s’accordent à reconnaître que, dans les circonstances actuelles, son application conduirait essentiellement à un transfert de fonds de BUPA Ireland au profit du VIH ». Le RES a été notifié à la commission en vertu de l’article 88 paragraphe 3 CE (examen du régime d’aide) qui n’a pas soulevé d’objections.
Compte-tenu des spécificités du RES, la commission a estimé que la mesure notifiée ne constituait pas une aide d’État dans la mesure où l’indemnisation était destinée à compenser des obligations de service d’intérêt économique général (SIEG) imposées afin de proposer un niveau minimal de services à un prix abordable et à des conditions de qualité similaires pour tous. Elle note que la solidarité qui s’exprime par le RES permet de réaliser cet objectif. Elle relève notamment qu’en l’absence de RES les assureurs seraient dans l’obligation de cibler les consommateurs à risques réduits ce qui aboutirait à des changements d’assureurs et pourrait entraîner une augmentation des coûts pour ceux d’entre eux dont le profil de risques est important du fait de la mauvaise santé de leurs assurés. L’instauration du RES permet de pondérer le système. Il est nécessaire et proportionné par rapport aux coûts occasionnés du fait des obligations mises à la charge des assureurs AMP.
BUPA a donc introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la commission.
Le Tribunal suit pour l’essentiel le raisonnement de la Commission. Il constate que la marge d’appréciation que possèdent les États membres dans la définition des SIEG, notamment dans le domaine de la santé, est large et que le contrôle des institutions communautaires est limité à la recherche de l‘erreur manifeste d’appréciation dont BUPA ne démontre pas l’existence. En l’espèce, le tribunal considère que les critères de justification de l’existence et de la nécessité d’un SIEG sont remplis et que la remise en cause du RES n’est pas fondée.
Rejet du recours.