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- Affaire c-319/05, commission contre rfa, 15 novembre 2007
Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire c-319/05, commission contre rfa, 15 novembre 2007
Publié le 18 février 2008
La République fédérale d’Allemagne a classé comme médicament des préparations à base d'ail sous forme de gélules. La Commission conteste ce classement car les dites préparations ne correspondent pas à la définition du médicament.
Pour la Cour une telle préparation ne constitue pas, tant par son conditionnement extérieur que par sa présentation sous forme de gélules, un médicament par présentation. Pour le juge ces deux éléments ne sauraient « suffire à inspirer à un consommateur moyennement avisé une confiance du type de celle qu'inspirent normalement les médicaments ».
De même la Cour constate qu'il ne s'agit pas d'un médicament par fonction car il n'a pas d'effets significatifs sur le métabolisme et ne saurait être qualifié de « produit capable de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques ».
La réglementation allemande en qualifiant de médicament une telle préparation, « crée une entrave aux échanges intracommunautaires dans la mesure où le produit en cause, légalement commercialisé dans d’autres États membres en tant que produit alimentaire, ne peut être commercialisé, en Allemagne, qu’après avoir été soumis à la procédure d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ».
La R.F.A. a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE (interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises) en classant comme médicament une préparation d'ail qui ne répond pas à la définition du médicament au sens de la directive 2001/83/CE.
La défense invoquée de la santé publique, ici en classant comme médicament un produit qui s'apparente à un complément alimentaire, n'est en réalité qu'une entrave à la libre circulation des marchandises. Il existe une jurisprudence abondante sur le sujet.