Les arrêts de la Cour de justice européenne

affaire c-506/06, sabine mayr, 27 novembre 2007

Publié le 18 février 2008




Une travailleuse qui suit un traitement pour bénéficier d'une fécondation in vitro, licenciée alors que le transfert d'embryon n'a pas encore été effectué, peut-elle être considérée comme une travailleuse enceinte et donc protégée à ce titre ?

 
Madame Mayr a travaillé comme serveuse pour la société Bäckerei und Kunditorei Gehrard Flöckner OHG (ci-après société Bäckerei). Pour devenir mère, elle a dû avoir recours à une assistance médicale à la procréation. Après un traitement hormonal, «  elle a subi une ponction de follicule le 8 mars 2005, et son médecin traitant lui a prescrit un congé de maladie du 8 au 13 mars, date prévue pour le transfert de deux embryons dans son utérus ». Le 10 mars, l'entreprise lui signifie par téléphone son licenciement à compter du 26 mars. Le même jour, les ovocytes prélevés avaient déjà fusionné avec les spermatozoïdes de son partenaire. Il existait donc des embryons in vitro. Madame Mayr conteste son licenciement devant les juridictions nationales au motif de la nullité de la décision. Elle prétend en effet qu'elle était protégée par l'interdictin de licenciement établie par le législateur national.
La juridiction nationale compétente demande à la Cour si dans un cas de ce type, une travailleuse peut être considérée comme une travailleuse enceinte au sens de l'article 2 de la directive 92/85/CEE  du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail . 
 

Pour l'avocat général, la réponse est négative. La protection accordée par la directive 92/85 «  vise à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, ce qui relève de leur condition physiologique. Le quinzième considérant de la directive explique que l’interdiction de licencier les salariées vise à éviter les effets dommageables que cette décision entraînerait sur leur intégrité physique ou psychique  ». Par conséquent une salariée traitée pour une fécondation in vitro n'est pas une travailleuse enceinte «  si, lorsque son licenciement a été prononcé, ses ovocytes avaient déjà été fécondés en laboratoire, mais qu’ils n’avaient pas encore été transférés chez la femme  ».

 

Pour autant un tel licenciement pourrait impliquer une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes s'il avait pour cause sa situation particulière (à savoir le traitement précédent l'implantation) ou sa maternité future.

 

Il s'agit donc pour l'avocat général de borner la période de grossesse en prenant en compte une réalité physiologique et non hypothétique, d'autant que le transfert d'embryon peut être repoussé (et les législations nationales apportent des réponses contrastées à la durée de conservation des embryons) tout en conservant une protection suffisante grâce à l'utilisation du principe de non discrimination, d'application constante dans ce domaine.

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