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Gouvernance, dialogue social

Instances consultatives : représentation équilibrée femmes-hommes, décret du 27 juillet 2017

Publié le 31 juillet 2017

Publication au journal officiel du 29 juillet 2017 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique.

Ce décret vient préciser les règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part des femmes et des hommes représentés au sein des différentes instances consultatives.

Il détermine également les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les représentants de l’administration.

Ce texte entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.

Le titre III de ce décret concerne les instances consultatives de la FPH (Comités techniques des EPS, comités techniques des EPSMS, comité consultatif national, CAP locales et départementales, CAP nationales, commissions consultatives paritaires).


POINTS PRINCIPAUX :

I - COMITES TECHNIQUES DES EPS et DES EPSMS

Détermination du nombre de sièges à pourvoir :

- L’effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin,

- Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l’établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin,

- Si dans les six premiers mois de l’année du scrutin, une réorganisation d’établissements entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés, l’effectif de référence est alors apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est alors affiché immédiatement.

Liste des candidats :

- Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au CTE. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits.

- Lorsque le calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, chaque organisation syndicale procède à sa convenance à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

- Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.

 

II - CAP LOCALES ET DEPARTEMENTALES

Détermination du nombre de sièges à pourvoir :

- L’effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, pris en compte pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l’année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

- Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes des candidats, est affiché dans l’établissement et dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.

- Si dans les six premiers mois de l’année du scrutin, une réorganisation de l’établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Liste des candidats :

- Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la CAP. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.

- Lorsque le calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, chaque organisation syndicale procède à sa convenance à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

- Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.

Représentants de l’administration

- Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte la proportion de 40 % fixée à l’article 20 de la Loi n° 86-33,

- Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres, titulaires et suppléants.

 

III – COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES

Chaque liste de candidat comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la CCP compétente. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.

Lorsque le calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, chaque organisation syndicale procède à sa convenance à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

 

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Vous trouverez, en lien à droite, ce décret.