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Gestion du personnel médical

Etudiants hospitaliers en maïeutique : textes du 7 octobre 2016

Publié le 10 octobre 2016

Publication au journal officiel du 9 octobre 2016 des textes ci-après relatifs aux étudiants hospitaliers en maïeutique :
- Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique,
- Arrêté du 7 octobre 2016 relatif à la rémunération des étudiants en second cycle des études en maïeutique,
- Arrêté du 7 octobre 2016 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire de transport pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique accomplissant un stage en dehors de l’établissement de rattachement de leur structure de formation.



Le décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 crée un statut d’étudiant hospitalier en maïeutique pour les étudiants en maïeutique en formation à compter du deuxième cycle de leurs études.

Ce statut entre en vigueur à compter du 10 octobre 2016.

Ce décret confère à ces étudiants la qualité d’agent public (nouvel article R 6153-98 du CSP), pose le principe de leur rémunération (nouvel article R 6153-105 du CSP) et précise leurs droits et obligations.

Ainsi, une section 7 intitulée « Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique » et comportant les articles R.6153-98 à R.6153-110 est ajoutée au CSP (Livre 1er – 6ème partie – Chapitre III du titre V)

Leur rémunération annuelle brute est fixée comme suit :

- Etudiants en 5ème année : 2 998,85 € au 1er novembre 2016 puis 3 016,84 € au 1er février 2017

- Etudiants en 4ème année : 1 545,95 € au 1er novembre 2016 puis 1 555,22 € au 1er février 2017

 

En cas de stage en dehors de l’établissement de rattachement de leur structure de formation et sous réserve des conditions mentionnées à l’article D.6153-107, ces étudiants bénéficient d’une indemnité forfaitaire de transport fixée mensuellement à 130 € bruts.

 

En outre, la nouvelle rédaction de l’article R.6144-3 du CSP permet la représentation de ces étudiants au sein des CME des CH, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier.

Dans les CME de CHU, le représentant des étudiants en maïeutique est un étudiant en second cycle des études de maïeutique (nouvelle rédaction de l'article R.6144-3-1 du CSP)

 

Vous trouverez, en lien à droite, ce décret et ces deux arrêtés.