FAQ
Instances
Publié le 14 juin 2016
Mise à jour le 04 octobre 2016
Aux termes de l’article L. 6143-5 : Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant.
Par conséquent, l’article L6132-5 I vise l’ensemble de ces représentants siégeant au conseil de surveillance, il n’y a pas de modalités de nouvelle représentation de ces représentants des élus des collectivités territoriales à prévoir dans la convention.
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Contact : Ellie BAZ Juriste chargée de l'accompagnement des GHT ght@fhf.fr