FAQ

ESMS

Publié le 14 juin 2016

Mise à jour le 04 octobre 2016

Pour quelle raison l’article 16 du modèle de convention constitutive fait-il mention d'une procédure spécifiquement réservée aux ESMS ?

La loi de modernisation de notre système de santé modifie les compétences des directeurs l’établissements de santé en prévoyant à l’alinéa 6 de l’article L.6143-7 du code de la santé publique une délégation des compétences au profit du Directeur de l’établissement support du groupement pour la mise en œuvre des quatre fonctions visées à L’article L6132-3.

Si elle ne prévoit pas la délégation de compétences des directeurs des établissements ou services médico-sociaux vers le directeur de l’établissement support, le décret prévoit à l’article R.6132-1. –II que « La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement. »

C’est la raison pour laquelle, l’article 16 prévoit ces modalités pour les ESMS.

  • N'hésitez pas à joindre l'équipe GHT de la FHF pour toute précision.

Contact : Ellie BAZ Juriste chargée de l'accompagnement des GHT ght@fhf.fr

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