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- Affaires jointes c-55/07 et c-56/07, othmar michaeler, ruth volgger subito gmbh, 24 avril 2008
Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaires jointes c-55/07 et c-56/07, othmar michaeler, ruth volgger subito gmbh, 24 avril 2008
Publié le 25 juillet 2008
- Arrêt- Égalité de traitement, principes généraux du droit, travailleurs à temps partiel et à temps plein, discrimination
- Demande de décision préjudicielle
Arrêt rendu sur conclusions partiellement conformes de l’avocat général (Hôme, rubrique Arrêts de la Cour de Justice Européenne, 4 avril 2008) dans un dossier faisant référence à un produit du dialog ue social européen : l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE (patronat), le CEEP (entreprises publiques) et la Confédération Européenne des Syndicats. Rappel des faits : il s’agit de deux affaires dans lesquelles la discrimination découle non pas de la substance du contrat mais de la réglementation nationale qui oblige l’employeur à notifier une copie de tous les contrats de travail à temps partiel dans un délai, assez bref, de trente jours suivant la conclusion des contrats, le non respect de cette obligation entraînant « un régime sévère de sanctions administrative
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Pour la Cour, « la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui exige la notification à l’administration d’une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion. » Une telle réglementation nationale s’analyse en effet comme un obstacle administratif au développement des contrats de travail à temps partiel, d’autant que les contrats de travail à temps plein ne sont pas soumis à une obligation de cette nature.
Est donc rejetée l’argumentation du gouvernement italien indiquant que cette mesure avait pour objectif la lutte contre le travail au noir car il existait selon le juge, des mesures moins contraignantes permettant d’atteindre le but recherché.