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Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire c-444/05, aikaterini stamatelaki, 19/04/07, arrêt
Publié le 29 mai 2007
Libre prestation des services, remboursement des frais d'hospitalisation, exclusion
Demande de décision préjudicielle
Rappel des faits : Monsieur Dimitri Stamatelakis, ressortissant grec affilié au régime d'assurance des commerçants, a été hospitalisé au London Bridge Hospital, établissement de soins privé, en mai et juin 1998 pour un cancer de la vessie. Suite à son décès, sa veuve a demandé le remboursement des frais engagés au régime d'assurances maladie dont dépendait son mari défunt. Sa demande a été refusée au motif que le législateur grec exclut le remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé privés à l'étranger sauf pour les enfants de moins de 14 ans. Il en va différemment si l'hospitalisation a lieu dans un établissement de soins public ) à l'étranger après que l'assuré a obtenu une autorisation.
Sur un pourvoi de la juridiction nationale de renvoi, la Cour est saisie de trois questions préjudicielles aux fins de savoir si l'exclusion du remboursement est constitutive d'une entrave à la libre prestation des services (article 49 CE), si elle est justifiée par des raisons d'intérêt général (maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale) et si la mesure est proportionnée au but poursuivi.
La Cour rappelle que l'article 49 CE s'applique à la situation d'un patient recevant des soins hospitaliers à l'étranger sans que soit pris en compte le statut juridique de l'établissement. Il s'oppose également à une réglementation nationale qui aurait pour effet de rendre l'accès à une prestation de services plus difficile dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine.
Après avoir rappelé la compétence des États membres en matière d'aménagement des conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale, elle constate que la législation grecque impose de telles restrictions et examine donc si elles peuvent être « objectivement justifiées ».
Selon la Cour trois restrictions sont susceptibles de justifier des atteintes à la libre prestation des services :
- l'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;
- le maintien pour des raisons de santé publique d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous dans la mesure où il peut contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé ;
- le maintien d'une capacité de soins ou d'une compétence médicale sur le territoire national, essentielles pour la santé publique ou la survie de la population.
Ces restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi, ce qui pour la Cour n'est pas le cas en l'espèce, puisque seuls les enfants de 14 ans peuvent recevoir dans soins dans un établissement hospitalier à l'étranger. Elle en déduit donc que « l’article 49 CE s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui exclut tout remboursement, par un organisme national de sécurité sociale, des frais occasionnés par l’hospitalisation de ses assurés dans les établissements de soins privés situés dans un autre État membre, à l’exception de ceux relatifs aux soins dispensés aux enfants âgés de moins de 14 ans ».
Poursuite de la construction jurisprudentielle de la Cour en ce qui concerne le remboursement de soins de santé à l'étranger avec une confirmation des jurisprudences antérieures sur lesquelles elle s'appuie de façon explicite.