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- Affaire c-268/06, impact, 15 avril 2008
Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire c-268/06, impact, 15 avril 2008
Publié le 25 juillet 2008
- Arrêt- Directive 1999/70/CE, clauses 4 et 5 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, emplois à durée déterminée dans l’administration publique, renouvellement des contrats pour une durée allant jusqu’à huit ans, transposition- Demande de décision préjudicielle
L’État employeur peut-il multiplier les contrats à durée déterminée pour ses agents non titulaires, ces derniers faisant l’objet d’un régime de protection sociale distinct de celui des agents titulaires et moins avantageux ?
Dans cette affaire mettant en cause plusieurs ministères de la République irlandaise, la Cour précise que « Les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 1999/70 doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité d’un État membre agissant en qualité d’employeur public n’est pas autorisée à adopter des mesures, contraires à l’objectif poursuivi par ladite directive et l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée en ce qui concerne la prévention de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, consistant à renouveler de tels contrats pour une durée inhabituellement longue au cours de la période comprise entre la date d’expiration du délai de transposition de cette directive et celle de l’entrée en vigueur de la loi assurant cette transposition. »
Sur l’effet direct des dispositions d’une directive, l’exemple des clauses 4 et 5 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée.
Si la clause 4 point 1 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée (annexe de la directive 1999/70/CE) est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée par un particulier devant un juge national, ce n’est pas le cas, pour le juge communautaire, de la clause 5 point 1.
La clause 4 pose en effet, de manière non équivoque, le principe de non discrimination entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, les différences de traitement devant être, si elles existent, objectivement justifiées : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit objectivement justifié. »
À noter que le principe de non discrimination ne saurait connaître des interprétations variables selon les États membres. En revanche, la clause 5 point 1 (mesures visant à prévenir l’utilisation abusive) ne comporte pas de dispositions suffisamment précises. Y sont énumérées un certain nombre de mesures, au choix de l’État membre, pour prévenir les abus en matière de renouvellement de contrats à durée déterminée lorsque la législation des États membres ne comporte pas de dispositions de même nature. Les États membres gardent donc une liberté d’appréciation qui empêche son invocation directe devant un juge national : «1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
A) Des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
B) La durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
C) Le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail »