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Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire c-246/06, velasco navarro, 17 janvier 2008
Publié le 04 avril 2008
A quelles conditions une directive non transposée possède-t-elle un effet direct ?
Madame Navarro, employée à la société Camisas Leica depuis Mai 1998 a été licenciée le 27 décembre 2001. Madame Navarro conteste son licenciement et aboutit à un accord de conciliation judiciaire avec son employeur qui reconnaît le caractère irrégulier de son licenciement. La société s’engage à lui verser une indemnité de licenciement et les « salarios de tramitacion » (salaires durant la procédure). Après un jugement d’insolvabilité provisoire rendu à l’encontre de Camisas Leica le 5 mars 2003, madame Navarro a sollicité le paiement des sommes encore dues auprès du Fogosa (fonds de garantie de salaires). Si le Fogosa a accepté de prendre en charge le versement dû au titre des « salarios de tramitacion », il a par contre refusé les versements au titre de l’indemnité de licenciement « au motif que celle-ci n’était pas reconnue par un jugement ou une autre décision judiciaire ».
La juridiction nationale de renvoi demande à la Cour de Justice si l’article 3 de la directive 80/987/CEE modifiée, mais non transposée encore dans la législation nationale avait un effet direct « et si oui à partir de quelle date les dispositions peuvent être invoquée directement à l’encontre d’une institution telle que le Fogosa » ?
Pour la Cour, lorsque la directive 2002/74/CE modifiant la directive du conseil 80/987/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur n’a pas été transposée dans la législation nationale à la date limite de la transposition, en l’espèce le 8 Octobre 2005, l’effet direct de l’article 3 ne saurait être invoqué en relation avec un état d’insolvabilité intervenu avant cette date. Pour autant la juridiction nationale doit s’assurer que l’application des règles nationales est conforme aux principes de non-discrimination reconnus par l’ordre juridique communautaire lorsque l’état d’insolvabilité est intervenu entre la date d’entrée en vigueur de la directive et la date d’expiration du délai de transposition.
Une protection à double détente. Tout d’abord une protection du travailleur par l’effet direct en cas de non transposition de la directive dans la législation nationale dans les délais. Lorsque les délais n’ont pas été dépassés, recherche de la protection par les principes du droit communautaire.