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Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire c-212/06, gouvernements français et wallon contre gouvernement flamand, 1er avril 2008
Publié le 05 mai 2008
Le Parlement flamand a instauré par décret du 30 mars 1999 un régime d’assurance soins afin d’améliorer les conditions de vie et de santé des personnes dont l’autonomie est réduite « en raison d’une incapacité grave et prolongée. » Le décret a été modifié à de nombreuses reprises pour tenir compte des objections soulevées par la Commission européenne, notamment en ce qui concernait la condition de résidence « dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à laquelle étaient soumis, […] l’affiliation audit régime d’assurance soins et le paiement des prestations prévues par celui-ci. » Ainsi le décret du 30 avril 2004 a-t-il étendu le champ d’application ratione personae « au régime d’assurance soins aux personnes travaillant sur le territoire desdites régions et résidant dans un État membre autre que le Royaume de Belgique. »
Le gouvernement de la communauté française et le gouvernement wallon dans leur action devant la Cour constitutionnelle du royaume de Belgique ont invoqué une violation du règlement 1408/71/CEE et de dispositions du traité CE. Ils ont fait valoir que l’exclusion du régime de soins « de personnes qui, bien que travaillant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale » résident sur une autre partie du territoire national « constituerait une mesure restrictive entravant la libre circulation des personnes . »
La Cour répond tout d’abord que les prestations versées par le régime de soins flamand relèvent du champ d’application du règlement 1408/71/CEE. Il présente les caractéristiques d’un régime contributif dans la mesure où son financement est assuré même partiellement par des cotisations versées par l’assuré.
Ensuite, la Cour distingue deux cas de figures :
· L’application de la règlementation entraîne « l’exclusion du régime de l’assurance soins des ressortissants belges exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui résident dans les régions de langue française ou allemande et n’ont jamais exercé leur liberté de circuler à l’intérieur de la Communauté européenne . » Dans ce cas le droit communautaire ne trouve pas à s’appliquer car les situations sont purement internes.
· L’application de la règlementation est susceptible d’exclure du régime de soins les travailleurs salariés ou non salariés, à savoir « des ressortissants des ressortissants d’États membres autres que le Royaume de Belgique exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais résidant dans une autre partie du territoire national, que des ressortissants belges se trouvant dans la même situation et ayant fait usage de leur droit de libre circulation . » Dans ce cas une telle législation constitue un obstacle à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement, restrictions interdites par les articles 39 et 43 du traité.