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Les arrêts de la Cour de justice européenne

affaire c-116/06, sari kiiski, 15/03/07, conclusions

Publié le 29 mai 2007




Egalité de traitement entre hommes et femmes, protection de la travailleuse enceinte, congé parental
 
Madame Kiiski, enseignante finlandaise s'était vu accorder, à sa demande, un congé parental d'éducation pour la période du  11août 2004 au 4 juin 2005. Apprenant, avant le début de son congé, qu'elle était de nouveau enceinte, elle demande à reprendre son travail le 23 décembre 2004, car elle envisage d'organiser la garde de son premier enfant de façon différente. Le directeur de son établissement scolaire refuse considérant qu'elle n'avance pas de motif légitime.
 
Par lettre adressée à son chef d'établissement, elle complète sa demande en expliquant que le père de l'enfant  « entendait prendre lui-même un congé parental au printemps 2005 ». Nouveau refus du directeur de son établissement scolaire, la nouvelle grossesse ne constituant pas un motif légitime de modification de la durée du congé parental. Le 22 novembre 2004, elle  indique par lettre vouloir interrompre son congé parental le 31 janvier 2005 et prendre un congé maternité au 1er février 2005.  Refus  encore du directeur pour absence de motif légitime.
 
Les questions préjudicielle posées par la juridiction nationale de renvoi visent à savoir si « une travailleuse est discriminée en raison de son sexe et dans ses droits en tant que femme enceinte lorsqu’il lui est refusé, pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l’entreprise, la possibilité d’abréger, en raison d’une nouvelle grossesse, un congé parental d’éducation qui lui a déjà été accordé, afin d’organiser les modalités de garde de son enfant de manière différente de ce qu’elle avait initialement prévu et de lui permettre de prendre un congé de maternité. »
 

Il y a discrimination directe lorsque dans une situation donnée « une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable »  (article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail).

 

Il y a discrimination indirecte lorsque dans une situation donnée, « une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe » (article 2, paragraphe 2, deuxième tiret de la directive 76/207).

 

Dans le cas présent, il n'existe pas de discrimination directe fondée sur le sexe car la situation de Mme Kiiski ne se distingue pas de celle des autres travailleurs  en matière de congé parental et le principe d'égalité de traitement « n’impose pas que l’employeur prenne particulièrement en considération ladite grossesse lorsqu’il statue sur la demande visant à écourter ledit congé. » Il n'existe pas non plus de discrimination indirecte  car les dispositions nationales ne sont pas de nature à désavantager particulièrement un sexe , ici les femmes, par rapport à l'autre sexe, les hommes.

 

Enfin, si compte-tenu de son contrat de travail, madame Kiiski continue de relever du champ d'application personnel de la directive 92/85CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, aucune disposition du droit communautaire n'accorde toujours à une travailleuse en congé parental un droit à congé maternité.

 

Ainsi pour l'avocat général :

« 1)      Une réglementation nationale selon laquelle un employeur peut refuser, pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l’entreprise, de faire droit à une demande d’une travailleuse d’écourter un congé parental d’éducation déjà autorisé que cette dernière a introduite en faisant valoir une nouvelle grossesse n’aboutit ni à une discrimination directe, ni à une discrimination indirecte en raison du sexe au sens de l’article 2 de la directive 76/207 dans la rédaction de la directive 2002/73.

2)      Les articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE ne s’opposent pas non plus à une telle règle même lorsque la travailleuse perd de ce fait certaines prestations financières liées à un congé de maternité qui trouvent leur origine dans sa relation de travail. »

 

Cumul  ou choix des avantages par la travailleuse enceinte ?  Ni l'un ni l'autre a priori. Des  raisons de service peuvent empêcher un glissement d'une solution à une autre qui permettrait à la travailleuse de bénéficier au cours du temps d'un système ou de l'autre en fonction de ce qui lui apparaîtrait comme le plus avantageux. Il n'est pas certain que l'on puisse y voir un recul de la protection de la femme enceinte même si, en l'espèce,  les garanties financières accordées à madame Kiiski, du fait du refus du congé maternité, sont moindres. 

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