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- Affaire 303/06, coleman, 17 juillet 2008
Les arrêts de la Cour de justice européenne
affaire 303/06, coleman, 17 juillet 2008
Publié le 29 septembre 2008
La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail accorde-t-elle une protection contre la discrimination par association ?
Oui répond la Cour, suivant en cela les conclusions de l’avocat général (cette rubrique à la date du 4 avril 2008) et il s’agit en l’espèce d’une discrimination directe. La directive a pour objectif de lutter contre les discriminations fondées sur le handicap et de ce fait ne saurait être réduite à la seule protection des personnes handicapées sauf à la priver d’une partie de ses effets.
Rappel des faits : Madame Coleman a travaillé comme secrétaire juridique dans un cabinet d’avocats de Londres à partir de 2001. En 2002 elle a donné naissance à un enfant handicapé. En mars 2005 elle a cessé son travail dans le cadre d’un départ volontaire. Fin août de la même année elle a intenté une action pour licenciement implicite. Elle se plaint de remarques désobligeantes concernant son enfant et d’actes discriminatoires comme le refus de lui accorder des conditions de travail aussi souples que celles accordées à ses collègues dont les enfants n’étaient pas handicapés.
Pour la Cour, la discrimination directe est bien établie. En effet : « La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens que l’interdiction de discrimination directe qu’ils prévoient n’est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu’un employeur traite un employé n’ayant pas lui même un handicap de manière moins favorable qu’un autre employé ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable et qu’il est prouvé que le traitement défavorable dont cet employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à l’interdiction de discrimination directe énoncée audit article 2, paragraphe 2, sous a). »
Il en va de même en matière de harcèlement : « La directive 2000/78 et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 3, doivent être interprétés en ce sens que l’interdiction de harcèlement qu’ils prévoient n’est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu’il est prouvé que le comportement indésirable constitutif de harcèlement dont un employé, n’ayant pas lui-même un handicap, est victime est lié au handicap de son enfant, auquel il dispense l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel comportement est contraire à l’interdiction de harcèlement énoncée audit article 2, paragraphe 3 ».