Les arrêts de la Cour de justice européenne

Affaire C-108/09, Ker Optica, 2 décembre 2010

Publié le 16 février 2011


•    Arrêt •    libre circulation des marchandises, mesures d'effet équivalent, commercialisation de lentilles de contact au moyen d'Internet, interdiction de vente par Internet •    Demande de décision préjudicielle Une réglementation nationale peut-elle interdire la commercialisation de lentilles de contact par Internet et l'autoriser uniquement dans des magasins spécialisés ? Le juge souligne tout d'abord que si la vente de lentilles de contact relève de la directive 2000/31/CEE qui rapproche certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information, à savoir « l'offre en ligne et la conclusion du contrat par voie électronique » ce n'est pas le cas de l'opération de livraison qui doit, elle, être appréciée au regard du droit primaire concernant la libre circulation des marchandises.

Il rappelle que toute réglementation nationale « susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce au sein de l'Union doit être considérée comme une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives ». C'est en ce sens qu'il examine la réglementation interdisant la commercialisation des lentilles de contact par Internet. Il constate que si la réglementation en cause s'applique à tous les opérateurs concernés, l'interdiction de vente touche plus particulièrement les lentilles provenant d'autres États membres, les privant ainsi « d'une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gêne ainsi considérablement l'accès de ces derniers au marché de l'État membre concerné ». N'affectant pas de la même manière les opérateurs nationaux et les opérateurs d'autres États membres, il en déduit qu'une telle exigence constitue une mesure d'effet équivalent. Il examine ensuite la justification tirée de l'article 36 TFUE. Il relève qu’en réservant la remise des lentilles aux magasins offrant les services d'un opticien, l'objectif de protection de la santé peut être atteint sous réserve que des mesures moins attentatoires à la libre circulation des marchandises ne puissent être mise en œuvre. Or, il constate que le conseil, fourni par l'opticien, peut être donné, non pas seulement au moment de la livraison mais antérieurement, y compris par Internet, la seule obligation pouvant être imposée restant celle d'un contact avec un professionnel qualifié lors de la première livraison des lentilles de contact pour vérifier leur bonne adaptation.
Ainsi, une telle réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif invoqué. L'interdiction de vente de lentilles de contact par Internet ne peut être considérée comme « proportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé publique » posée par l'article 3 paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE.
Il dit donc pour droit que « des règles nationales relatives à la commercialisation de lentilles de contact relèvent du champ d’application de la directive 2000/31/CE […], en tant qu’elles concernent l’acte de vente de telles lentilles par Internet. En revanche, des règles nationales relatives à la livraison desdites lentilles ne relèvent pas du champ d’application de cette directive. Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’autorise la commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux. ».

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